(3) En vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables en 2030, les États membres doivent fournir une part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. La réalisation de l’objectif global contraignant de l’Union pourra s’appuyer sur l’obligation faite aux États membres de développer l’exploitation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables également dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, conformément aux articles 23 et 25 de la directive (UE) 2018/2001. En outre, le règlement (UE) 2018/1999 prévoit une trajectoire indicative pour la période allant de 2021 à 2030 en ce qui concerne la contribution de chaque État membre en termes de sources d’énergie renouvelables et en vue de l’objectif spécifique de l’Union, en indiquant trois points de référence à atteindre en 2022, 2025 et 2027.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
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