Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

(30) L’énergie renouvelable générée chaque année par des installations ayant reçu une aide financière non remboursable de la part du mécanisme de financement devrait être statistiquement attribuée aux États membres participants de manière à refléter leur contribution financière relative ainsi que la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil figurant dans l’appel à propositions concerné. L’énergie renouvelable statistiquement attribuée devrait être comprise dans le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres participants conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001. Pour la période comprise entre la signature de la convention de subvention relative à un projet et le début de la production d’énergie renouvelable liée à ce projet, les États membres participants devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé sur la base de la capacité de production attendue de ce projet, des contributions financières respectives et des prix plafonds applicables à l’appel à propositions. Après cette période, les États membres devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour l’énergie effectivement produite. L’énergie renouvelable produite par les installations financées exclusivement par des sources autres que les contributions des États membres ne doit pas compter d’un point de vue statistique dans le calcul des contributions nationales des États membres, mais dans celui de l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici à 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).