(5) Si la Commission conclut, à cet égard, qu’un ou plusieurs points de référence de l’Union ne sont pas atteints, les États membres qui sont en deçà de leurs points de référence nationaux devraient faire en sorte que des mesures supplémentaires soient mises en œuvre afin de combler l’écart par rapport à l’objectif spécifique de l’UE en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces mesures peuvent consister notamment à fournir une contribution financière volontaire en faveur du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union dans le but de combler l’écart, en partie ou en totalité, en ce qui concerne les points de référence nationaux pour autant que l’énergie renouvelable générée par les installations financées par le mécanisme de financement soit statistiquement attribuée aux États membres participants compte tenu de leur contribution financière relative. Ce mécanisme devrait permettre aux États membres d’accroître plus facilement la part des sources d’énergie renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
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