Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1294
Versionacte d'origine du 15/09/2020 (CELEX 32020R1294)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1294EUR-Lex →

(6) La directive (UE) 2018/2001 impose à la Commission de soutenir les ambitions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables à travers un cadre favorable incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union. Ce soutien devrait notamment viser à réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et à renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d’aide communs et de l’ouverture des régimes d’aide proposés dans le domaine de l’électricité renouvelable aux producteurs situés dans d’autres États membres. À cet égard et sous réserve des exigences énoncées à l’article 5 de la directive (UE) 2018/2001, la participation d’un État membre au mécanisme peut être considérée comme une ouverture des régimes d’aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).