Règlement d’exécution (UE) 2020/1296 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
Versionacte d'origine du 16/09/2020 (CELEX 32020R1296)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2020/1296EUR-Lex →

(13) En outre, les parties essentielles de bicyclettes peuvent être fournies par des producteurs de bicyclettes exemptés à leurs clients pour les besoins des services après-vente et des demandes d’intervention en garantie sans être soumis au droit anticontournement. À cet égard, la Commission considère que les parties essentielles de bicyclettes exemptées pourraient être utilisées pour les services après-vente et les interventions en garantie. Le plafond défini à l’article 14, point c), du règlement d’exemption ne s’applique pas aux parties de ce type fournies par les parties exemptées. Il est toutefois souligné que les quantités fournies à cet effet doivent être raisonnables et proportionnées aux opérations d’assemblage de la partie exemptée conformément à l’article 8 du règlement d’exemption et ne doivent pas compromettre les effets correctifs du droit, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).