Règlement d’exécution (UE) 2020/1296 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
Versionacte d'origine du 16/09/2020 (CELEX 32020R1296)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1296EUR-Lex →

(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 prévoit l’établissement d’un régime d’exemption pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Cette exemption (ci-après le «régime d’exemption») repose sur l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Le régime d’exemption exempte les assembleurs qui ne contournent pas la mesure antidumping instituée sur les bicyclettes et leur permet d’importer des parties de bicyclettes chinoises en franchise de droits antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).