Règlement d’exécution (UE) 2020/1296 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1296
Versionacte d'origine du 16/09/2020 (CELEX 32020R1296)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1296EUR-Lex →

(4) À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission, par le règlement d’exécution (UE) 2019/1379, a décidé de maintenir les mesures anticontournement pour une nouvelle période de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).