Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
IntituléFrais annuels
Rattachement
CHAPITRE I — FRAIS
  1. Règlement délégué (UE) 2020/1302
  2. CHAPITRE I — FRAIS
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1302)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/1302EUR-Lex →

1. Une contrepartie centrale reconnue s’acquitte de frais annuels.

2. Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 1), les frais annuels applicables pour chaque contrepartie centrale de catégorie 1 pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis à parts égales entre toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1).

Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

3. Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012 (contrepartie centrale de catégorie 2), les frais annuels exigibles pour une année (n) donnée correspondent au montant total des frais annuels répartis entre toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au 31 décembre de l’année précédente (n-1) et multipliés par le facteur de pondération applicable défini conformément à l’article 4 du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, le montant total des frais annuels applicables pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses relatives aux tâches à effectuer par l’AEMF concernant toutes les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues au titre du règlement (UE) no 648/2012, telles qu’inscrites au budget de l’AEMF pour l’année considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).