1. Les frais de reconnaissance de base prévus à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont acquittés lors de la présentation de la demande de reconnaissance par la contrepartie centrale.
Par dérogation au premier alinéa, si, au moment où la contrepartie centrale présente sa demande de reconnaissance, la Commission n’a pas adopté d’acte d’exécution conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel ladite contrepartie centrale est établie, les frais de reconnaissance de base sont acquittés au plus tard le jour où un tel acte d’exécution entre en vigueur.
2. La date à laquelle les frais de reconnaissance supplémentaires prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doivent être acquittés est fixée dans une note de débit que l’AEMF adresse à la contrepartie centrale après lui avoir demandé de présenter des informations supplémentaires aux fins de l’évaluation du respect, par cette contrepartie centrale, des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012. La contrepartie centrale bénéficie d’un délai de paiement minimal de 30 jours civils à compter de la date à laquelle l’AEMF lui a adressé la note de débit.
3. Les frais de reconnaissance ne sont pas remboursables.