(3) Même s’il convient de facturer des frais de reconnaissance de base à toutes les contreparties centrales de pays tiers qui présentent une demande de reconnaissance en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, il y a lieu de facturer des frais supplémentaires aux contreparties centrales de catégorie 2 afin de couvrir les coûts supplémentaires supportés par l’AEMF dans le cadre de la procédure de demande. Il y a également lieu de facturer des frais de reconnaissance supplémentaires aux contreparties centrales déjà reconnues lorsque l’AEMF détermine pour la première fois si celles-ci doivent être classées en tant que contreparties centrales de catégorie 2 à la suite du réexamen de leur importance systémique au titre de l’article 25, paragraphe 5, ou de l’article 89, paragraphe 3 quater, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1302
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1302)
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