(4) Des frais annuels sont également facturés aux contreparties centrales de pays tiers reconnues afin de couvrir les coûts supportés par l’AEMF pour l’exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du règlement (UE) no 648/2012 concernant ces contreparties centrales. Pour les contreparties centrales tant de catégorie 1 que de catégorie 2, ces tâches comprennent le réexamen périodique de l’importance systémique des contreparties centrales conformément à l’article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, la mise en œuvre et le maintien d’accords de coopération avec les autorités des pays tiers, ainsi que le suivi de l’évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers. Concernant les contreparties centrales de catégorie 2, l’AEMF est également tenue de surveiller de manière continue le respect, par ces contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, y compris dans le cadre de la conformité comparable, lorsque celle-ci est accordée. Il convient donc d’appliquer des frais annuels différents selon qu’il s’agit de contreparties centrales de catégorie 1 ou de contreparties centrales de catégorie 2.
Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1302
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1302)
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