Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1302
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1302)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2020/1302EUR-Lex →

(6) Les tâches effectuées par l’AEMF au titre du règlement (UE) no 648/2012 concernant les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues seront en grande partie identiques pour toutes les contreparties centrales de catégorie 1, quelle que soit leur taille. Il convient dès lors que les coûts supportés par l’AEMF concernant les contreparties centrales de catégorie 1 reconnues soient couverts par la perception de frais annuels de même montant auprès de chaque contrepartie centrale de catégorie 1 reconnue. Concernant les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues, afin d’assurer une répartition équitable des frais qui, dans le même temps, reflète l’effort administratif réel imposé à l’AEMF pour l’exercice des tâches concernant chaque contrepartie centrale de catégorie 2, les frais annuels doivent également tenir compte du chiffre d’affaires de la contrepartie centrale de catégorie 2 considérée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).