(7) Les frais annuels facturés aux contreparties centrales de pays tiers pour la première année au cours de laquelle elles sont reconnues conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 doivent être proportionnels à la partie de l’année au cours de laquelle l’AEMF exécute les tâches confiées par ledit règlement concernant ces contreparties centrales. Il y a lieu d’appliquer le même principe pour l’année au cours de laquelle une contrepartie centrale qui est reconnue comme contrepartie centrale de catégorie 1 est classée pour la première fois comme contrepartie centrale de catégorie 2 conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1302
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1302)
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