(8) Afin de garantir le financement en temps utile des coûts supportés par l’AEMF et concernant les demandes de reconnaissance présentées en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait percevoir les frais de reconnaissance préalablement au traitement des demandes de reconnaissance ou à l’évaluation visant à déterminer si les contreparties centrales de catégorie 2 respectent les exigences en matière de reconnaissance visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012. Afin de garantir le financement en temps utile des coûts supportés par l’AEMF et associés à l’exercice des tâches relatives aux contreparties centrales de pays tiers reconnues, il convient que les frais annuels soient acquittés au début de l’année civile à laquelle ils se rapportent. Il y a lieu que les frais annuels applicables au cours de la première année de la reconnaissance soient acquittés peu après l’adoption des décisions de reconnaissance.
Règlement délégué (UE) 2020/1302 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1302
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1302)
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