Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
IntituléNature, taille et complexité de l’activité de la contrepartie centrale
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1303)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2020/1303EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue les éléments suivants:

a) les pays dans lesquels la contrepartie centrale fournit ou a l’intention de fournir ses services;

b) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit d’autres services en plus des services de compensation;

c) le type des instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale;

d) l’applicabilité aux instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale de l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

e) les valeurs moyennes compensées par la contrepartie centrale sur une période d’un an, aux niveaux suivants:

i) le niveau de la contrepartie centrale;

ii) le niveau de chaque membre compensateur qui est une entité établie dans l’Union ou une entité appartenant à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union;

iii) le niveau des membres compensateurs établis en dehors de l’Union ou qui n’appartiennent pas à un groupe faisant l’objet d’une surveillance consolidée dans l’Union, lorsque ces membres procèdent à des compensations pour le compte de clients et de clients indirects établis dans l’Union, sous forme agrégée;

f) l’existence d’une évaluation du profil de risque de la contrepartie centrale, fondée sur des normes convenues au niveau international ou d’autres normes, la méthode employée et le résultat de l’évaluation.

2. Aux fins du paragraphe 1, point e), l’AEMF évalue séparément les valeurs suivantes:

a) pour les opérations sur titres [y compris les opérations de financement sur titres conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil], la valeur des positions ouvertes;

b) pour les transactions sur produits dérivés négociées sur un marché réglementé au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, la valeur des positions ouvertes ou du chiffre d’affaires;

c) pour les transactions sur produits dérivés de gré à gré, l’encours notionnel brut et net.

Ces valeurs sont évaluées par monnaie et par catégorie d’actifs.

3. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, les éléments suivants:

a) la structure de l’actionnariat de la contrepartie centrale;

b) lorsque la contrepartie centrale appartient au même groupe qu’une autre infrastructure des marchés financiers, telle qu’une autre contrepartie centrale ou un dépositaire central de titres, la structure sociale du groupe auquel la contrepartie centrale appartient;

c) la mesure dans laquelle la contrepartie centrale fournit des services de compensation à des clients ou à des clients indirects établis dans l’Union par l’intermédiaire de membres compensateurs établis en dehors de l’Union;

d) la nature, la profondeur et la liquidité des marchés desservis, ainsi que le niveau d’information disponible sur les données appropriées de formation du prix pour les acteurs du marché et toute source de détermination des prix généralement acceptée et fiable;

e) la mesure dans laquelle les cours, les prix acheteurs et vendeurs avant négociation et l’importance des intentions de négociation sont rendus publics;

f) la mesure dans laquelle le prix post-négociation, le volume et le moment des opérations exécutées ou conclues, sur les marchés desservis par la contrepartie centrale ou ailleurs, sont rendus publics.

Nota : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).