Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
IntituléServices de compensation de substitution assurés par d’autres contreparties centrales
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R1303)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2020/1303EUR-Lex →
1. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF évalue si les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union peuvent accéder à la totalité ou à une partie des services de compensation assurés par une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’autres contreparties centrales, et si ces contreparties centrales sont agréées ou reconnues au titre des articles 14 ou 25 dudit règlement.
2. Lorsque l’un des indicateurs visés à l’article 6 s’applique, l’AEMF évalue également, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, si les services assurés par la contrepartie centrale concernent une catégorie de produits dérivés soumise à l’obligation de compensation prévue à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.