Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2020/1303EUR-Lex →

(1) Lorsqu’elle évalue le degré de risque systémique que représente une contrepartie centrale de pays tiers pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, l’AEMF devrait tenir compte d’une série de considérations quantitatives et qualitatives objectives justifiant sa décision de reconnaître une contrepartie centrale de pays tiers en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. Elle devrait également tenir compte des conditions dans lesquelles la Commission a pu adopter sa décision d’équivalence. En particulier, lors de l’évaluation du profil de risque d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF doit prendre en considération des indicateurs d’activité quantitatifs objectifs et transparents sur les activités menées en rapport avec des participants à la compensation établis dans l’Union ou libellées dans des monnaies de l’Union, au moment de l’évaluation. Si l’AEMF doit tenir compte de l’activité de la contrepartie centrale de manière globale, son évaluation devrait refléter le risque qu’une contrepartie centrale donnée peut représenter pour la stabilité financière de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).