(2) Lorsque les critères dont l’AEMF doit tenir compte pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une contrepartie centrale de pays tiers sont précisés, il convient de tenir compte de la nature des transactions compensées par la contrepartie centrale, y compris leur complexité, leur profil de risque et leur échéance moyenne, ainsi que de la transparence et de la liquidité des marchés concernés et de la mesure dans laquelle les activités de compensation de la contrepartie centrale sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. À cet égard, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, certains produits, tels que les produits agricoles, cotés et exécutés sur des marchés réglementés de pays tiers, qui concernent des marchés desservant largement des contreparties non financières nationales dans ce pays tiers qui gèrent leurs risques commerciaux au moyen de ces contrats, peuvent présenter un risque négligeable pour les membres compensateurs et les plates-formes de négociation de l’Union, car ils ont un faible degré d’interconnexion systémique avec le reste du système financier.
Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
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