(3) Les pays dans lesquels la contrepartie centrale opère, l’ampleur des services assurés par celle-ci, les caractéristiques des instruments financiers qu’elle compense ainsi que les volumes compensés sont des indicateurs objectifs de la complexité de l’activité de la contrepartie centrale. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait dès lors considérer la structure sociale, de l’actionnariat et des activités de la contrepartie centrale, ainsi que l’ampleur, la nature et la complexité des services de compensation assurés par la contrepartie centrale et le degré d’importance de ces services pour les membres compensateurs et les clients (les «participants à la compensation») établis dans l’Union. Si l’importance systémique d’une contrepartie centrale doit être évaluée de manière globale, l’AEMF devrait tenir spécifiquement compte de la proportion de l’activité de la contrepartie centrale qui est menée dans des monnaies de l’Union, ainsi que de la proportion de l’activité de la contrepartie centrale qui émane de participants à la compensation établis dans l’Union. Dans le cas d’une contrepartie centrale plus susceptible de présenter une importance systémique pour l’Union, il importe que l’AEMF évalue la structure et l’actionnariat du groupe auquel la contrepartie centrale pourrait appartenir afin de déterminer s’il existe un risque pour les intérêts de l’Union. En outre, la profondeur, la liquidité et la transparence des marchés desservis par une telle contrepartie centrale devraient également être évaluées de manière que l’AEMF puisse mieux appréhender le risque encouru par les membres compensateurs établis dans l’Union dans le cadre d’une enchère au titre de la gestion d’une défaillance.
Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
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