Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/1303EUR-Lex →

(4) Le capital de la contrepartie centrale et les ressources financières engagées par les participants à la compensation, ainsi que le type et la nature des garanties qu’ils constituent, sont des éléments essentiels à prendre en considération lors de l’évaluation de la capacité d’une contrepartie centrale à résister à des évolutions défavorables. Lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point b), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait dès lors avoir une vue d’ensemble des ressources financières dont dispose la contrepartie centrale en cas de défaillance ou d’absence de défaillance. L’AEMF devrait également prendre en considération la nature garantie, non garantie, engagée, non engagée, financée ou non financée de ces ressources, ainsi que les moyens utilisés par la contrepartie centrale pour veiller à la sécurité juridique et à la confiance en ce qui concerne le règlement des paiements qu’elle effectue et les garanties auxquelles elle doit faire face. Enfin, l’AEMF devrait tenir compte de l’existence, de la nature et de l’effet d’un cadre de redressement et de résolution pour les contreparties centrales sur le territoire dans lequel opère la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance. Ces cadres de redressement et de résolution devraient être évalués à l’aune d’orientations et de caractéristiques clés convenues au niveau international. Lorsqu’elle examine le risque de règlement et de liquidité, l’AEMF devrait accorder, pour les contreparties centrales qui sont susceptibles de présenter une importance systémique, une attention particulière à la mesure dans laquelle l’accès de ces contreparties centrales aux liquidités est sécurisé ainsi qu’aux tensions affectant les liquidités dans les monnaies de l’Union. Si la sécurité des paiements et des règlements peut être renforcée par l’utilisation de la technologie des registres distribués ou d’autres technologies récentes, l’AEMF devrait accorder une attention particulière aux risques supplémentaires qui peuvent en résulter pour la contrepartie centrale, en particulier les risques informatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).