(5) La nature des conditions imposées par une contrepartie centrale pour que les participants à la compensation aient accès à ses services et les liens existant entre ces participants à la compensation ont des répercussions sur la manière dont une contrepartie centrale peut être affectée par un événement défavorable touchant ces participants. Par conséquent, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point c), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait déterminer, dans la mesure du possible, l’identité des participants à la compensation de la contrepartie centrale, en particulier lorsque cette contrepartie centrale fournit des services à des participants à la compensation établis dans l’Union. L’AEMF devrait également déterminer la part de marché pertinente ou l’importance relative des participants à la compensation ou des groupes de participants à la compensation auprès de cette contrepartie centrale. Dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer l’incidence qui pourrait en résulter pour la structure des membres compensateurs, l’AEMF devrait évaluer les conditions dans lesquelles la contrepartie centrale donne accès à ses services de compensation ainsi que les options qu’elle propose. Dans le cas d’une contrepartie centrale susceptible de présenter une importance systémique pour l’Union, l’AEMF devrait évaluer si les exigences juridiques et prudentielles qu’une contrepartie centrale impose à ses membres compensateurs sont suffisamment strictes.
Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.