(6) En cas de dysfonctionnement d’une contrepartie centrale, il est possible que les participants à la compensation doivent s’appuyer, directement ou indirectement, sur d’autres contreparties centrales pour la fourniture de services semblables ou identiques. Pour évaluer l’importance relative de la contrepartie centrale qui demande la reconnaissance, l’AEMF devrait dès lors déterminer, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point d), du règlement (UE) no 648/2012, si les participants à la compensation peuvent remplacer la totalité ou une partie des services de compensation assurés par cette contrepartie centrale par des services assurés par d’autres contreparties centrales, en particulier lorsque ces contreparties centrales de substitution sont agréées ou reconnues dans l’Union. Lorsque les membres compensateurs et les clients établis dans l’Union ne peuvent compenser que certains produits soumis à une obligation de compensation au sein d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’importance systémique de cette contrepartie centrale devrait être examinée avec la plus grande attention par l’AEMF.
Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
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