(7) Les contreparties centrales peuvent être connectées à de nombreux égards à d’autres infrastructures financières, telles que d’autres contreparties centrales ou des dépositaires centraux de titres. Un dysfonctionnement de ces liens peut nuire au bon fonctionnement de la contrepartie centrale. Par conséquent, lorsqu’elle tient compte du critère énoncé à l’article 25, paragraphe 2 bis, point e), du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait évaluer la mesure dans laquelle les liens de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers ou d’autres établissements financiers sont susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. Ce faisant, l’AEMF devrait accorder une attention particulière aux liens et interdépendances avec des entités établies dans l’Union. Enfin, l’AEMF devrait déterminer et évaluer la nature des services externalisés par la contrepartie centrale et les risques qui pourraient en résulter pour la contrepartie centrale si ces services devaient être interrompus ou perturbés d’une quelconque manière.
Règlement délégué (UE) 2020/1303 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/1303
Versionacte d'origine du 14/07/2020 (CELEX 32020R1303)
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