Règlement (UE) 2020/1323 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1323
RattachementRèglement (UE) 2020/1323
Versionacte d'origine du 21/09/2020 (CELEX 32020R1323)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/1323EUR-Lex →

(2) Dans le règlement (UE) 2020/123, le total admissible des captures (TAC) applicable à l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) a été fixé à zéro pour les sous-zones du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1. Dans le règlement (UE) 2020/900 du Conseil, qui modifie le règlement (UE) 2020/123, un TAC provisoire a été fixé de manière à permettre la poursuite des activités de pêche. L’anchois commun est une espèce à brève durée de vie et le dernier avis scientifique a été publié par le CIEM, le 18 juin 2020. Les limites de capture applicables à l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devraient être modifiées conformément à cet avis scientifique et fixées à 15 699 tonnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).