(5) En vertu de l’accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part, et du protocole correspondant, l’Union doit se voir attribuer 7,7 % du TAC relatif au capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14. Conformément audit protocole, le 12 juin 2020, le Groenland a proposé à l’Union un volume de 13 053 tonnes de capelan à pêcher entre le 20 juin 2020 et le 15 avril 2021. Il y a donc lieu de modifier le tableau des possibilités de pêche pour le capelan en conséquence.
Règlement (UE) 2020/1323 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/1323
RattachementRèglement (UE) 2020/1323
Versionacte d'origine du 21/09/2020 (CELEX 32020R1323)
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