Règlement (UE) 2020/1323 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1323
RattachementRèglement (UE) 2020/1323
Versionacte d'origine du 21/09/2020 (CELEX 32020R1323)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2020/1323EUR-Lex →

(7) Les limites de capture prévues dans le règlement (UE) 2020/123 s’appliquent à compter du 1er janvier 2020 pour le merlan bleu dans les eaux de l’Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l’ouest de 12° O, à compter du 20 juin 2020 pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM 5 et 14 et à compter du 1er juillet 2020 pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1. Les dispositions instaurées par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture devraient donc entrer en vigueur dès que possible et s’appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 pour le merlan bleu, à compter du 20 juin 2020 pour le capelan et à compter du 1er juillet 2020 pour l’anchois commun. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées et n’ont pas encore été épuisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).