Règlement (UE) 2020/1323 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/1323
RattachementRèglement (UE) 2020/1323
Versionacte d'origine du 21/09/2020 (CELEX 32020R1323)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/1323EUR-Lex →

(8) Selon l’avis scientifique du CIEM, les captures de tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 ne devraient pas dépasser 167 105 tonnes. Sur ce stock, l’Union a réservé une part de 92 000 tonnes et a fixé un quota de l’Union préliminaire de 65 000 tonnes dans le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil. À la suite des consultations, en décembre 2019, l’Union a transféré du montant réservé restant seulement 14 500 et 5 000 tonnes respectivement à la Norvège et aux Îles Féroé. En conséquence, il convient d’ajouter les 7 500 tonnes restantes au quota actuel de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).