(104) La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale dans le pays d’origine est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie du PVAL et il n’existait aucun élément de preuve quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des producteurs-exportateurs individuels. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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