(108) La Commission rappelle qu’elle n’a pas d’éléments de preuve convaincants pour établir que certains coûts ne font pas l’objet de distorsions. Il est également noté au considérant 169 que, d’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon s’approvisionnaient en RPC pour tous leurs principaux intrants. Étant donné que la Commission a établi l’existence de distorsions significatives dans le secteur du PVAL à l’échelle nationale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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