Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
RéférenceConsidérant 108 du règlement d’exécution (UE) 2020/1336EUR-Lex →

(108) La Commission rappelle qu’elle n’a pas d’éléments de preuve convaincants pour établir que certains coûts ne font pas l’objet de distorsions. Il est également noté au considérant 169 que, d’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, tous les producteurs-exportateurs de l’échantillon s’approvisionnaient en RPC pour tous leurs principaux intrants. Étant donné que la Commission a établi l’existence de distorsions significatives dans le secteur du PVAL à l’échelle nationale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base et qu’aucun élément de preuve n’a été fourni conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).