(113) Des arguments identiques ont également été présentés dans les observations sur l’information finale d’autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui affirment que la Commission a non seulement omis d’établir la valeur normale en réalisant une comparaison stricte avec les prix ou coûts chinois mais elle a complètement ignoré l’article 2 de l’accord antidumping. Afin d’illustrer les prétendues lacunes de l’approche adoptée par la Commission, qui, si l’on en croit les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, donne lieu à des marges de dumping gonflées, les producteurs proposent une autre approche à titre d’exemple concernant la manière dont la valeur normale pouvait être établie. En outre, ces producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait référence aux conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS494 «UE — Méthodes d’ajustement des frais» (Russie). Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que les conclusions du groupe spécial conforteraient leur opinion selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas compatible avec les règle de l’OMC parce que, selon les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est rien d’autre qu’un article 2, paragraphe 5 renforcé.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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