(116) En réponse aux arguments du producteur/utilisateur de l’Union, la Commission réitère sa position expliquée au considérant 98 ci-dessus, à savoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est parfaitement compatible avec les obligations de l’Union européenne vis-vis de l’OMC. L’argument du producteur/utilisateur de l’Union doit donc être rejeté. Les arguments correspondants des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, de la partie concernée et des pouvoirs publics chinois décrits ci-dessus aux considérants 112 à 115 sont rejetés pour les mêmes raisons. S’agissant de l’autre approche pour calculer la valeur normale proposée par certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, cet argument est évoqué ci-dessous au considérant 271. Et pour ce qui est de l’affaire DS494 «Union européenne – Méthodes d’ajustement des frais» (Russie), la Commission note par ailleurs que le groupe spécial indique explicitement que le règlement (UE) 2017/2321, qui a introduit l’article 2, paragraphe 6 bis, dans le règlement de base, ne relevait pas de son mandat.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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