(122) L’argument selon lequel la Commission doit s’en tenir à des prix sur le marché intérieur, qui repose uniquement sur le fait que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base a été introduite après l’affaire «UE — Biodiesel» (Argentine), doit également être rejeté. Comme indiqué ci-dessus au considérant 98, l’affaire «UE — Biodiesel» (Argentine) ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Par conséquent, la Commission considère que la décision dans l’affaire «UE — Biodiesel» (Argentine) n’est pas pertinente en l’espèce, non pas en raison de la date à laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis a été introduit dans le règlement de base, mais en raison de sa nature juridique distincte. Quoi qu’il en soit, l’affaire «UE — Biodiesel» (Argentine) confirme qu’il existe des circonstances dans lesquelles la valeur normale dans le pays d’origine peut être calculée en tenant compte des informations issues d’un pays tiers représentatif.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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