(13) En ce qui concerne la prétendue stratégie visant à réduire les volumes et à augmenter les prix, l’enquête a montré que le plaignant avait initialement tenté d’améliorer ses économies d’échelle, en augmentant sa production et ses investissements afin de réduire ses coûts unitaires de production. En outre, il a tenté de suivre les prix chinois faisant l’objet d’un dumping en bloquant ses propres prix afin de préserver sa part de marché. Cette stratégie a effectivement permis au plaignant de maintenir sa part de marché, mais au prix de pertes importantes. Comme expliqué ci-dessous au considérant 528, le plaignant a donc été contraint d’abandonner toute tentative de préservation de sa part de marché face aux importations en provenance de la RPC et, par conséquent, a concentré ses ventes sur des grades plus chers où des ventes bénéficiaires pouvaient encore être réalisées, quoiqu’avec une perte correspondante de part de marché.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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