(181) Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire concernant le choix du pays ayant le niveau de développement économique le plus proche en tant que pays d’exportation. Par conséquent, le fait qu’un pays puisse avoir un RNB plus proche qu’un autre n’est pas un facteur décisif dans la sélection du pays représentatif approprié. Comme mentionné ci-dessus, le critère pertinent du point de vue du développement économique est le fait d’être classé par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenu moyen supérieur pour la période concernée. Cette base de données permet à la Commission de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés ayant un niveau de développement similaire pour pouvoir choisir la source la plus appropriée pour des coûts et des prix non faussés. Les quatre pays étant inclus dans la même catégorie de la base de données de la Banque mondiale, ils sont tous considérés comme satisfaisant au critère établi à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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