(211) La situation des importations, en provenance de Chine, des principaux facteurs de production en Turquie, comparée à celle des importations respectives au Mexique, a été analysée plus en détail dans la note du 30 mars 2020. Cette analyse, conforme à celle effectuée dans la note du 20 décembre 2019, mentionnée au considérant 203, a confirmé que le niveau des importations chinoises à destination de la Turquie des principaux facteurs de production utilisés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon et non affectés par les importations chinoises était représentatif. Par conséquent, les importations turques en provenance de la RPC n’étaient pas de nature à rendre la Turquie inappropriée en tant que pays représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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