(217) L’argument selon lequel le coût des ventes des produits non PVAc et du service après-vente connexe est beaucoup plus élevé que celui des produits PVAc n’a été étayé par aucun élément de preuve. En outre, il n’est pas exceptionnel que les entreprises considérées comme appropriées dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base fabriquent différents produits. De même, il est fréquent que le niveau de détail des données financières accessibles au public des entreprises appropriées dans le pays représentatif ne permette pas d’analyser plus en détail les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire au niveau des différents produits. Il est également rappelé qu’en ce qui concerne le coût de production, les facteurs de production et l’électricité, le choix d’une entreprise individuelle n’a aucune incidence sur le résultat, car ces données sont extraites d’autres sources, à savoir des données statistiques sur les importations ou des données intérieures du pays représentatif, ainsi que des données provenant des producteurs-exportateurs. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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