(220) À la suite de la note du 30 mars 2020, les mêmes parties ont également réitéré à plusieurs reprises leur argument selon lequel les données comptables d’Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. n’étaient pas appropriées, étant donné que la production de PVAc ne représentait qu’une partie limitée de son portefeuille de produits et que les frais généraux de fabrication, les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire de cette entreprise n’étaient pas imputés uniquement à la production de PVAc. Ces parties ont également suggéré que les données financières d’Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. n’étaient pas adaptées à la détermination des coûts, des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire, à moins que l’entreprise ne fournît à la Commission des données financières limitées à la gamme de produits PVAc. Comme déjà expliqué au considérant 217, une analyse détaillée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire pour les différents produits n’est généralement pas possible ni nécessaire pour qu’une entreprise puisse être considérée comme appropriée dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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