(225) Dans leurs observations sur l’information finale, un utilisateur et un producteur/utilisateur de l’Union ont marqué leur désaccord avec le choix de la Turquie comme pays représentatif, faisant valoir que la Turquie ne respectait pas les conventions et normes en matière de travail, ni les règles climatiques et environnementales. L’utilisateur a également marqué son désaccord avec l’utilisation de données de Ilkalem Ticaret Ve Sanayi A.S. car la production de PVAc ne représentait qu’une part limitée de son activité. Par conséquent, selon l’utilisateur, les coûts de l’entreprise, ses frais généraux, ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et sa marge bénéficiaire pour le PVAc étaient affectés par sa production totale et son activité de vente. L’utilisateur a fait valoir qu’en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire du producteur turc, la Commission a gonflé la valeur normale. L’utilisateur a demandé à la Commission d’adapter en conséquence la valeur normale construite.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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