(226) La Commission n’était pas d’accord avec ces allégations. Pour commencer, la Commission a relevé qu’aucun de ces arguments n’avait été avancé par l’utilisateur en réponse aux notes du 2 octobre 2019, du 20 décembre 2019 et du 30 mars 2020, dans lesquelles la Commission a explicitement demandé ces observations, dans un certain délai. Elle a ensuite souligné que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la préférence doit aller, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale, lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels. Comme mentionné au considérant 221, après établissement du fait que la Turquie était le seul pays représentatif approprié disponible en l’espèce, il n’était pas nécessaire d’effectuer une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale. Partant, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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