(230) La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Pour commencer, la Commission a observé qu’aucun de ces arguments n’avait été mis en avant par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon en réponse aux notes du 20 décembre 2019 et du 30 mars 2020, bien qu’ils aient été expressément invités à le faire dans un certain délai. La Commission a alors expliqué qu’elle ne considérait pas les données financières de Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. comme non aisément disponibles puisque Solutia avait exigé la confidentialité et avait confirmé que ces données n’étaient pas accessibles au public. La Commission a considéré que les données n’étaient pas aisément disponibles puisqu’elle n’était pas en mesure de les trouver dans les services auxquels elle a accès à cette fin. En outre, aucune autre partie intéressée, y compris les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, n’a fourni ces données sous une forme non confidentielle, malgré une demande expresse à cette fin dans les notes du 2 octobre 2019, du 20 décembre 2019 et du 30 mars 2020. Enfin, la Commission a noté que, même dans leurs observations sur l’information finale, les producteurs-exportateurs n’ont pas présenté de données prétendument aisément disponibles de Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. Ils ont simplement indiqué une base de données payante qui conserverait ces données et ont par la suite considéré qu’elle constituait une «preuve à première vue que les données financières de Solutia Tlaxcala S.A. de C.V. peuvent être aisément obtenues auprès d’autres sources». La Commission n’est pas en mesure d’utiliser des données auxquelles elle n’a pas accès ou qui n’ont été fournies par aucune des parties intéressées sous une forme non confidentielle. Qui plus est, sans pouvoir vérifier si les données prétendument aisément disponibles contiennent les chiffres nécessaires ou si ces chiffres correspondent à ceux présentés par Solutia à titre confidentiel, la Commission n’a pas pu utiliser ces derniers aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Une simple preuve à première vue de la disponibilité des données de Solutia, telle que présentée par les producteurs-exportateurs, est insuffisante à cet effet. Enfin, la Commission a noté que toutes les informations utilisées pour calculer la valeur normale, lorsqu’elles ne sont pas largement disponibles, doivent être rendues accessibles à toutes les parties intéressées dans le dossier public. À cette fin, la Commission veille à ce que, même lorsqu’elle utilise des données payantes, elle soit contractuellement autorisée à partager avec les parties intéressées les informations pertinentes utilisées lors de l’enquête. Les arguments en question ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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