(264) À la suite de la note du 20 décembre 2019, trois opérateurs commerciaux du produit soumis à l’enquête ont affirmé que le coût de l’acétate de vinyle monomère (AVM) supporté par les producteurs-exportateurs chinois n’était pas faussé et correspondait aux coûts sur le marché libre international. Les parties intéressées ont apporté des éléments au dossier pour montrer que le prix de l’AVM en Chine était plus élevé au cours de la période d’enquête que le prix de l’AVM en Europe et en Russie. Les parties intéressées ont demandé à la Commission de tenir compte de cet argument lors de la détermination de la valeur normale. Les mêmes parties ont également réitéré cet argument à plusieurs reprises à la suite de la note du 30 mars 2020 sans présenter d’autres éléments de preuve. Premièrement, il est rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur ne peuvent être utilisés que dans la mesure où il est établi de manière positive qu’ils ne sont pas faussés. Cet argument avancé par ces parties repose sur des chiffres agrégés généraux concernant les prix de l’AVM en RPC par rapport à l’Union ou la Russie. Toutefois, l’enquête n’a pas établi que les prix de l’AVM en RPC n’étaient pas faussés. Deuxièmement, en raison de son processus de production, l’AVM n’est même pas un facteur de production important pour aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Par conséquent, ces arguments sont rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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