(267) En ce qui concerne l’AVM en tant que facteur de production majeur, la Commission considère effectivement qu’il s’agit d’une matière première importante pour la production de PVAL en général, mais d’un facteur de production mineur du point de vue des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dans leurs observations sur l’information finale, les trois importateurs ont admis eux-mêmes que les producteurs-exportateurs étaient verticalement intégrés et qu’ils produisaient donc leur propre AVM. Ils ne l’achètent pas en quantités importantes et l’AVM n’est donc pas considéré comme un facteur de production majeur pour ces producteurs-exportateurs. Au considérant 462, la Commission fait référence à l’industrie de l’Union qui ne produit pas l’AVM en interne, mais l’achète. En conséquence, dans ce dernier cas, les fluctuations des prix de l’AVM sur le marché ont une incidence sur le coût de production du PVAL. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.