(269) La Commission n’était pas d’accord avec cette affirmation. Elle a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale doit représenter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif qui, en l’espèce, est la Turquie. Il doit donc représenter le prix qu’un producteur de PVAL paierait en Turquie pour une matière première livrée à l’entrée de l’usine. Comme indiqué au considérant 263, la méthodologie appliquée par la Commission reflète cette approche. Si les ajustements suggérés par les parties intéressées avaient été opérés, le prix qui en aurait résulté ne représenterait pas le prix non faussé sur le marché turc, mais le prix moyen départ usine (lors des ventes à l’exportation) dans les pays qui vendent à la Turquie. Cela serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et ces affirmations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 269
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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