(271) La Commission n’a pas accepté cette approche. La Commission a d’abord noté que la compatibilité de la méthode consacrée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC a été examinée au considérant 98. Elle a ensuite fait observer que la méthode proposée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon violerait l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui dispose que la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des valeurs de référence non faussées, séparément pour chaque exportateur et producteur. En substance, cette disposition impose à la Commission de tenir compte de la méthode de production et de la consommation d’intrants propres à chaque producteur-exportateur individuellement, au lieu d’appliquer une valeur de référence globale pour tous les producteurs-exportateurs, sans tenir compte de leur procédé de production particulier. Les arguments en question ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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