(293) La Commission a marqué son désaccord avec cette affirmation. Même si la Commission devait considérer un courriel d’un responsable en chef de la conformité d’une entreprise turque de produits chimiques comme un élément de preuve valable de l’inflation des prix de l’énergie en Turquie, la Commission a noté que le courriel commençait par une affirmation selon laquelle «la Turquie a un marché de l’énergie très libéral à maints égards». Il s’agit déjà d’une contradiction par rapport à la description du courriel faite dans les observations. S’agissant des prix du gaz turc qui seraient plus élevés que sur les marchés mondiaux, comme indiqué au considérant 282, les prix du gaz turc pour les clients non résidentiels sont nettement plus bas que les prix dans l’Union. Enfin, l’ajustement à la baisse de 300 % pour les prix du gaz et de l’électricité semble fondé sur une allégation, dans le courriel du responsable en chef de la conformité d’une entreprise turque de produits chimiques, selon laquelle «les prix du pétrole et du diesel sont taxés au taux de 300 %». Que cela soit vrai ou non, cette allégation est dénuée de pertinence pour les prix du gaz et de l’électricité. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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