(300) La Commission n’était pas d’accord avec ces allégations. La Commission a noté que, même si ces allégations étaient fondées sur des suppositions, le calcul de la valeur normale de Sinopec par la Commission, après l’ajustement, était fondé sur des taux de consommation précis fournis par le producteur-exportateur et vérifiés par la Commission. S’agissant de Sinopec Ningxia, l’entreprise qui n’aurait prétendument pas utilisé de quantités importantes de gaz naturel pour la production de PVAL, comme expliqué au considérant 329, en raison de l’utilisation de données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base, pour chaque NCP déclaré par Sinopec Ningxia, la Commission a utilisé la valeur normale construite maximale des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Même si ces derniers n’ont en effet pas été notablement affectés par la suppression de la TVA sur les prix du gaz naturel et de l’électricité, l’incidence globale des entreprises individuelles sur la marge de dumping du groupe varie en fonction de la proportion des ventes de ces entreprises par rapport à l’ensemble des ventes à l’exportation du groupe vers l’Union. Enfin, la Commission a noté que l’ajustement, quoique lié au gaz naturel et à l’électricité, a bien eu un effet de réduction, notamment sur les frais généraux, qui ont été calculés sous forme de pourcentage des coûts de fabrication non faussés. Si ces coûts diminuent, en raison de la suppression de la TVA des prix du gaz naturel et de l’électricité, il en va de même pour les frais généraux. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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