(330) Dans leurs observations sur l’information finale, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et un producteur/utilisateur de l’Union ont fait valoir qu’en utilisant la valeur normale calculée la plus élevée des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, comme la valeur normale pour Sinopec Ningxia, la Commission a utilisé de manière punitive l’article 18 du règlement de base. En outre, le producteur-exportateur a affirmé qu’en utilisant les données d’autres producteurs-exportateurs, qui étaient également soumis à l’application de l’article 18 du règlement de base, la Commission n’avait pas utilisé les meilleures données disponibles, mais d’une certaine manière, avait doublement appliqué l’article 18 à Sinopec Ningxia. Le producteur-exportateur a également fait valoir que la Commission aurait plutôt dû utiliser les données de Sinopec Chongqing, étant donné que cette entreprise n’était pas soumise à l’article 18 du règlement de base. Selon le producteur-exportateur, le fait que le procédé de production de Sinopec Chongqing est différent de celui de Sinopec Ningxia n’empêche pas l’utilisation des données de Sinopec Chongqing, étant donné que le procédé de production n’a pas d’incidence sur les prix du PVAL.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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