(352) Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par l’importateur lié et la marge bénéficiaire (de 6,89 %), qui ont été obtenus auprès des importateurs indépendants ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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