(357) Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements fondés sur les chiffres réels de la société ayant coopéré ont été effectués au titre des frais de manutention, du transport, du coût du crédit, des frais bancaires, des commissions et de la fiscalité indirecte.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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