(359) À la suite de la note du 20 décembre 2019, trois opérateurs commerciaux du produit soumis à l’enquête ont fait valoir que la Commission devrait prendre en considération les éléments prévus à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base lorsqu’elle procède à une comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale, à savoir les caractéristiques physiques, les remises, les rabais et les quantités, le stade de commercialisation, le crédit, les coûts après-vente, les commissions et d’«autres facteurs» (notamment pour les coûts associés à la certification d’un produit de plus haut niveau). Des arguments similaires concernant le coût du crédit et l’assistance technique après-vente ont été répétés par les mêmes parties à un stade ultérieur de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 · Article
Article considérant 359
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/1336
Versionacte d'origine du 25/09/2020 (CELEX 32020R1336)
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